6. L’article 5 s’applique à la signature:1° du sous-ministre, d’un sous-ministre adjoint ou associé sur les documents visés aux paragraphes 2 à 5;
2° du directeur de la direction compétente en matière de gestion de l’encaisse ou de gestion des fonds et des paiements sur les documents qui portent sur:a) l’ouverture d’un compte bancaire en fiducie pour la gestion des placements de la SOFIL;
b) l’ouverture d’un compte de garde de valeurs en fiducie pour le règlement financier et la garde de valeurs des placements de la SOFIL;
c) le transfert de fonds du compte de la SOFIL en faveur du Fonds consolidé ou du compte de garde de valeurs en fiducie de la SOFIL;
d) la confirmation des opérations financières réalisées par la direction compétente en matière d’opérations de trésorerie;
e) leur règlement bancaire par le biais de l’agent financier du ministère des Finances;
f) la garde des valeurs des titres détenus par la SOFIL;
3° du directeur de la direction compétente en matière d’opérations de trésorerie sur les documents qui portent sur les placements de la SOFIL dans la mesure où ces placements sont effectués conformément à la politique de placements adoptée par le conseil d’administration de la SOFIL;
4° (paragraphe abrogé);
5° du directeur de la direction compétente en matière de ressources financières sur les documents qui portent sur:a) l’établissement de la structure budgétaire de la SOFIL dans le système comptable du gouvernement;
b) l’inscription dans le système comptable du gouvernement, au début de chaque année, des montants disponibles pour engagements;
c) l’autorisation des personnes désignées par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministère des Transports à effectuer des transactions dans le système comptable du gouvernement;
d) l’encaissement des revenus de la SOFIL et leur inscription dans le système comptable du gouvernement;
e) l’inscription des comptes à recevoir de la SOFIL dans le système comptable du gouvernement;
f) l’émission des chèques pour rembourser aux ministères et organismes le coût des services rendus à la SOFIL conformément aux instructions du secrétaire de la SOFIL;
g) le remboursement des frais de séjour et de déplacements des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la SOFIL conformément aux dispositions du décret (D. 2005-83, 83-11-30).